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- Parce que le chauffage et la climatisation représentent le premier poste de dépense énergétique dans l'habitat (70% de la consommation des ménages).
Ces dépenses ont un coût important en émissions de CO2... mais aussi dans la balance commerciale, sur le budget des municipalités et le portefeuille des ménages ! Baisser le thermostat d'un seul degré permet de réaliser une économie de 7 à 11% sur la facture d'électricité, de gaz ou de fioul domestique. Les importations d'énergie fossile contribuent quant à elles à près de 80% du déficit de la balance commerciale de la France.
 
- Parce qu'il est plus sain et plus cohérent, dès lors qu'on respecte la Terre et ses prochains, d'enfiler un pull plutôt que de monter le thermostat des radiateurs.
Modérer le chauffage est un acte civique, un acte de dignité et de respect à l'égard des autres et de la nature. En outre, les lieux surchauffés favorisent la transmissions des germes pathogènes et affaiblissent les défenses de l'organisme.
 
- Parce qu'on ne peut pas s'attendre à des résultats diplomatiques sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre si la demande en énergie fossile ne fait que croître.
La seule mesure efficace pour limiter le réchauffement climatique est de brûler le moins possible de gaz, de charbon ou de pétrole. Or, nous sommes tous des consommateurs invétérés. Souvent sans le vouloir - nos aliments, par exemple, ont nécessité du pétrole pour leur culture, leur transformation et leur transport - mais aussi souvent du fait de nos choix directs (usage de la voiture pour travailler ou partir en week-end, vols low-cost...). Alors si nous ne faisons même pas l'effort de modérer notre consommation là où il est le plus simple et le plus efficace de le faire, que pouvons nous attendre des autres ? Rappelons que les ressources en énergies fossiles sont limitées, que leur coût est temporairement sous-évalué par le marché et que, selon les scientifiques, il faudrait laisser 80% de leurs réserves là où elles se trouvent si nous souhaitons limiter le réchauffement de la Terre à 2°C d'ici 2100.
 
- Parce que c'est la loi !
Une loi peu appliquée malgré les efforts des différents gouvernements. En témoigne cette circulaire du 28 septembre 2005 signée par le Premier ministre Dominique de Villepin « relative à l’exemplarité de l’Etat au regard du développement durable » qui rappelle aux administrations que « l’article R.131-20 du Code de la construction et de l’habitation impose des limites supérieures de température de chauffage fixées en moyenne à 19°C. Par ailleurs, l’article R.131-21 fixe des limites maximales de température de chauffage en cas d’inocupation des locaux : 16°C pour les locaux inoccupés plus de 24 heures et 8°C pour ceux inoccupés plus de 48 heures. Les administrations doivent veiller à appliquer scrupuleusement cette réglementation. Par ailleurs, elles doivent mener des campagnes d'informations régulières à destination de leurs agents sur l'impact des comportements individuels au travail, sur le confort thermique et les économies d'énergie.»
 
« Les citoyens attendent légitimement de l’Etat qu’il adopte en premier lieu et pour lui-même les dispositions qu’il prescrit. » Dominique de Villepin
 
 






 



POURQUOI CHAUFFER MOINS ?
 
LIVRE Ier : Dispositions générales.
- TITRE III : Des peines.
- CHAPITRE Ier : De la nature des peines.
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques.
- Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles
 
Article 131-13
 
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
 
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
 
Le montant de l'amende est le suivant :
 
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
 
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
 
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
 
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
 
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Article R*152-8
 
Modifié par Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 JORF 10 septembre 2004
 
Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
 
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
 


Les textes ci-dessous sont extraits du Code de la construction et de l’habitation (version consolidée du 17 mai 2015) consultable sur http://www.legifrance.gouv.fr/
 
19°C, c'est la bonne température !
 
Combien de lieux publics - bureaux, magasins, bâtiments municipaux, écoles - sont chauffés largement au-dessus de cette valeur ? Nous sentons-nous mieux pour autant ? Et chez vous ? Les 19°C de température maximale en hiver, ce n'est pas seulement une question d'économie d'énergie et de limitation des émissions de carbone :  c'est aussi une obligation légale. Peu de personnes le savent, mais surchauffer est une infraction passible d'une amende de... 1500 euros !
 


La loi réglementaire sur le chauffage des locaux
Le Code pénal
L'infraction
 
 
Article R*131-19
 
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007
 
Pour l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés prévus aux articles R. 131-22 et R. 131-23 :
 
-la température de chauffage est celle qui résulte de la mise en oeuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ;
 
-un local à usage d'habitation est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement ;
 
-la température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local à usage autre que l'habitation est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ;
 
-la température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux à usage autre que l'habitation est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local.
 

Article R*131-20
 
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007
 
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19° C :
 
-pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
 
-pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
 

Article R*131-21
 
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007
 
Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 131-20, d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives, les limites de température moyenne de chauffage sont, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu'il suit :
 
16° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quarante-huit heures ;
 
8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.
 

Article R*131-22
 
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007
 
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 131-20 et R. 131-21. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces divers locaux.
 

Article R*131-23
 
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007
 
En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres interessés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces locaux ou établissements.
 

Article R131-25
 
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
 
a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
 
b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
 
c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
 
d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
 
e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
 
f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
 

Article R131-29
 
Créé par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 JORF 21 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
 
Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.
 
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.
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